C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
32. Le psychoéducateur fait preuve d’objectivité et subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur, de ses collègues de travail ou d’un tiers qui paie les honoraires à celui de son client.
D. 1073-2013, a. 32.